Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)
Le directeur régional du travail et de l'emploi est informé des projets d'intervention de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail dans les établissements de sa région et il est tenu informé de leur déroulement [*attributions*].
Il exerce en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles les pouvoirs qui lui sont dévolus par la législation du travail et de la sécurité sociale.
A ce titre il préside l'organisme de liaison qui peut être créé au niveau régional entre les services et organismes concourant à cette prévention.