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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

Dans chaque région, une direction générale du travail et de l'emploi est placée sous l'autorité d'un directeur du travail hors classe [*autorité compétente*].
Le directeur régional exerce ses attributions conformément aux règles fixées notamment par les textes relatifs à l'organisation des services de l'Etat dans les régions.
Il a qualité pour recevoir du préfet de région délégation de signature et, le cas échéant, de pouvoirs dans les matières relevant de la compétence du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Il assure une mission générale d'information et de liaison avec les différents services de sa circonscription.
Il effectue la synthèse des informations sur la situation régionale du travail et de l'emploi.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont confiés par les dispositions en vigueur. Il préside la commission régionale de conciliation.