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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

Le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorité sur l'ensemble des sections d'inspection et des services spécialisés de la direction départementale.
Il oriente [*attributions*] et coordonne l'activité des fonctionnaires chargés des sections territoriales et s'assure de l'exécution de leurs missions.
Il exerce ses attributions conformément aux règles fixées notamment par les textes relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative.
Il a qualité pour recevoir du préfet délégation de signature et, le cas échéant, de pouvoirs, dans les matières relevant de la compétence du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont confiés par les dispositions en vigueur.
Il est chargé des rapports avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.