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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

La direction départementale du travail et de l'emploi comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.
A - La section d'inspection, échelon territorial d'intervention dans l'entreprise, est placée sous la responsabilité directe d'un inspecteur du travail ou d'un directeur adjoint [*autorités compétentes*] qui, assisté de contrôleurs des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre, est chargé d'assurer le respect de la législation du travail et de constater, le cas échéant, les infractions à celle-ci.
Les inspecteurs du travail assurent [*attributions*], en outre, un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
Ils participent à l'exécution de l'ensemble des différentes missions des directions départementales et notamment celles concernant l'emploi, la formation professionnelle et l'amélioration des conditions de travail. Ils contribuent à la collecte des informations concernant les établissements soumis à leur contrôle.
B - Les services spécialisés assurent notamment l'exécution des tâches suivantes :
Organisation, suivi et contrôle d'actions en matière de relations et conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle ;
Insertion et réinsertion des travailleurs handicapés dans la vie professionnelle ;
Attribution d'aides financières aux travailleurs et aux entreprises ;
Admission et emploi des travailleurs étrangers ; action sociale en leur faveur ;
Information, documentation, établissement de statistiques ;
Gestion administrative et financière.