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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

La compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi s'applique aux domaines ci-après :
Mise en oeuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne la main-d'oeuvre nationale et étrangère ;
Amélioration des conditions et des relations du travail ;
Contrôle de l'application des règles relatives au régime du travail et de l'emploi.
Ces services sont en outre chargés d'une mission d'information permanente du ministre chargé du travail et de l'emploi dans les domaines ci-dessus [*attributions*].
En application d'accords interministériels des missions permanentes ou occasionnelles entrant dans leur compétence technique peuvent être confiées auxdits services.
Les services extérieurs du travail et de l'emploi sont organisés au niveau des départements et des régions.