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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-648 du 17 juillet 1984 MISE EN PLACE DU PROGRAMME JEUNES VOLONTAIRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-648 du 17 juillet 1984 MISE EN PLACE DU PROGRAMME JEUNES VOLONTAIRES)


Les stages Jeunes volontaires donnent lieu à l'établissement d'une convention tripartite signée entre le jeune bénéficiaire, le représentant de l'organisme d'accueil et le représentant de l'Etat dans le département.