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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-648 du 17 juillet 1984 MISE EN PLACE DU PROGRAMME JEUNES VOLONTAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-648 du 17 juillet 1984 MISE EN PLACE DU PROGRAMME JEUNES VOLONTAIRES)


L'expérience professionnelle acquise par les jeunes volontaires à l'occasion de leur stage est reconnue par une attestation de fin de stage.