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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-648 du 17 juillet 1984 MISE EN PLACE DU PROGRAMME JEUNES VOLONTAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-648 du 17 juillet 1984 MISE EN PLACE DU PROGRAMME JEUNES VOLONTAIRES)

Les actions prévues à l'article L. 900-2 (1er) du code du travail peuvent prendre la forme de stages Jeunes volontaires.

Un cahier des charges définissant les modalités d'organisation des stages Jeunes volontaires est établi par le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports.