Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 RENDANT APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 RENDANT APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL)
L'article R. 524-12 du code du travail est applicable à la désignation des médiateurs appelés à connaître des conflits de travail intéressant la marine marchande et relevant de la législation du travail applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.