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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 RENDANT APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 RENDANT APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL)

La commission territoriale de conciliation comprend :

1° le chef du service de l'inspection du travail, président :

2° Un membre du conseil du contentieux administratif, choisi par le président de ce conseil,

3° cinq représentants des employeurs ;

4° cinq représentants des salariés.