Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 RENDANT APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 RENDANT APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL)
Il est créé une commission territoriale de conciliation dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Elle connaît, par application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code du travail, de tous les conflits collectifs du travail nés dans sa circonscription.