Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-630 du 17 juillet 1984 INSTITUTION AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE D'UN CONSEIL SUPERIEUR DU TRAVAIL SOCIAL (CSTS))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-630 du 17 juillet 1984 INSTITUTION AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE D'UN CONSEIL SUPERIEUR DU TRAVAIL SOCIAL (CSTS))
Il est institué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale un Conseil supérieur du travail social, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Ce conseil [*attributions*] est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre en ce qui concerne les problèmes touchant la formation, l'exercice professionnel à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le Conseil supérieur du travail social donne un avis sur le projet de schéma national des formations sociales prévu à l'article 29 de la loi du 30 juin 1975 susvisée. Il est informé du contenu des schémas régionaux des formations sociales subséquents.
Il est présidé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. Il comprend [*composition*] des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.