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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social)


Les soixante-neuf représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit.

Dix-sept représentants désignés par la confédération française démocratique du travail, dont au moins un sur proposition de l'union confédérale des ingénieurs et cadres ;

Six représentants désignés par la confédération française des travailleurs chrétiens ;

Dix-sept représentants désignés par la confédération générale du travail dont au moins un sur proposition de l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens ;

Dix-sept représentants désignés par la confédération générale du travail Force ouvrière, dont au moins un sur proposition de l'union des cadres et ingénieurs ;

Sept représentants désignés par la confédération française de l'encadremant - C.G.C. ;

Quatre représentants désignés par la fédération de l'éducation nationale ;

Un représentant de l'organisation choisie par décret en Conseil d'Etat parmi les organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agro-alimentaires.