Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social)
Les soixante-neuf représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit.
Dix-sept représentants désignés par la confédération française démocratique du travail, dont au moins un sur proposition de l'union confédérale des ingénieurs et cadres ;
Six représentants désignés par la confédération française des travailleurs chrétiens ;
Dix-sept représentants désignés par la confédération générale du travail dont au moins un sur proposition de l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens ;
Dix-sept représentants désignés par la confédération générale du travail Force ouvrière, dont au moins un sur proposition de l'union des cadres et ingénieurs ;
Sept représentants désignés par la confédération française de l'encadremant - C.G.C. ;
Quatre représentants désignés par la fédération de l'éducation nationale ;
Un représentant de l'organisation choisie par décret en Conseil d'Etat parmi les organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agro-alimentaires.