Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Les personnes mentionnées à l'article 1er autres que celles qui bénéficient des dispositions de l'article 10 reçoivent au titre de l'article L. 351-24 du code du travail, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité, qui est servie pour une période de 200 jours si elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent la condition d'activité antérieure énoncée à l'article 2-1° du décret susvisé du 29 mars 1984.