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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))

Les personnes se trouvant dans les cas définis aux c et d de l'article 1er du décret du 2 mars 1984 susvisé reçoivent une aide d'un montant journalier triple de celui de l'allocation spécifique de solidarité, qui est servie pour une période de 250 jours à compter du quatre-vingt-onzième jour d'activité. Ce montant journalier est majoré collectivement de deux allocations spécifiques de solidarité lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date du dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois elle ne peut être inférieure à 67 jours.