Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Le montant journalier de l'aide allouée au titre de l'article L. 351-24 du code du travail est fixé par référence à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10 dudit code.