Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément à la section III est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de six mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.