Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Le commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet.
Lorsque ce droit est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 du code du travail permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par la loi du 3 janvier 1979 susvisée [*autorité administrative compétente*].