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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-525 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-14 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'AIDE DE L'ETAT A CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI (ART. ISSU DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))

La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi ou au chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole lorsqu'il s'agit de la création ou de la reprise d'une entreprise agricole [*autorité administrative compétente*].
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.