Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-522 du 27 juin 1984 INSTITUANT UNE AIDE A L'EMBAUCHE DE SALARIES PRATIQUANT UN HORAIRE DE 30 HEURES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-522 du 27 juin 1984 INSTITUANT UNE AIDE A L'EMBAUCHE DE SALARIES PRATIQUANT UN HORAIRE DE 30 HEURES)
Une aide est accordée par l'Etat aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour toute embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée hebdomadaire effective moyenne du travail comprise entre vingt-huit heures et trente-deux heures.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés [*employés de maison*] visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, elles ne s'appliquent pas à l'embauche de salariés [*travail temporaire, concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation, assistantes maternelles*] visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 du code du travail.
Les embauches visées au premier alinéa du présent article ne doivent pas avoir été réalisées en vue du remplacement d'un salarié de l'entreprise.
L'introduction des horaires prévus au premier alinéa ci-dessus doit avoir été précédée, le cas échéant, de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.