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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-464 du 14 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 992 DU CODE RURAL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-464 du 14 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 992 DU CODE RURAL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE)


I. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié travaillant ou non à temps complet doivent être consignés au jour le jour par l'employeur ou son représentant sur un registre ou document qui est tenu à la disposition des agents de contrôle et est conservé pendant cinq ans [*délai*].

Ce registre ou document doit permettre de connaître le nombre d'heures effectuées par chaque salarié, chaque jour et chaque semaine, et le régime applicable à chacune d'elles en fonction des dispositions tant légales que conventionnelles. En particulier, pour les salariés soumis à un régime d'équivalence, doivent être précisées la nature de l'emploi, la durée de présence et la durée de travail effectif correspondant.

De même, les heures de récupération doivent faire l'objet de mentions spéciales comportant notamment la référence des heures non exécutées en remplacement desquelles elles sont effectuées.

Ce registre ou document doit en outre permettre de connaître la nature et la durée des diverses périodes d'absence ou de suspension du contrat ainsi que, le cas échéant, la mention que ces périodes sont rémunérées.

Il doit être émargé lors de chaque paye par l'employeur ; il doit l'être également par le salarié au plus tard dans les huit jours qui suivent la paye [*délai*].

Toutefois, dans les entreprises de plus de dix salariés [*condition d'effectif*], l'employeur ou son représentant est dispensé d'émarger le registre ou document susvisé si la durée du travail quotidien des salariés fait l'objet, au jour le jour, d'un enregistrement ou d'un pointage. En outre, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les salariés sont dispensés d'émarger le registre ou document susvisé s'ils disposent de moyens de pointage ou d'enregistrement du temps de travail dont ils ont l'initiative ou s'ils ont, en visant les relevés du temps de travail au moment de l'enregistrement, reconnu que les indications qui y figurent sont conformes à la réalité.

Si le registre ou document n'est pas émargé par le salarié ou l'employeur par application des dispositions ci-dessus, les agents de contrôle doivent avoir accès aux relevés effectués pendant le délai de cinq ans prévu au premier alinéa [*communication*].



II - En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition des agents de contrôle.