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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-464 du 14 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 992 DU CODE RURAL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-464 du 14 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 992 DU CODE RURAL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE)


Les heures perdues au-dessous de la durée légale dans tout ou partie d'établissement peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :

Pour cause de fête locale ou coutumière, ou de chômage d'un jour habituellement travaillé tombant la veille ou le lendemain d'un jour férié, dans les trente jours entourant la date du jour chômé [*délai*] ;

Pour cause d'accident survenu au matériel, d'interruption de force motrice, de sinistre ou de force majeure, dans les quatre semaines à partir de la reprise normale du travail ;

Pour intempéries, dans les douze semaines à partir de la reprise normale du travail.

Les heures effectuées en application du présent article ne peuvent excéder pour un même salarié huit heures par semaine et cinquante heures par période de douze mois consécutifs. Sauf usages ou dispositions conventionnelles contraires, ces heures sont payées au taux normal.