Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-464 du 14 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 992 DU CODE RURAL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-464 du 14 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 992 DU CODE RURAL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE)
Pour les emplois ci-après et à titre transitoire, la durée de présence correspondant à la durée hebdomadaire de travail effectif prévue au premier alinéa de l'article 992 du code rural est égale à cette durée hebdomadaire prolongée du nombre d'heures indiqué ci-après :
Personnel de gardiennage de locaux ou d'installation : treize heures ;
Personnel des services d'incendie : six heures ;
Personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu :
huit heures.
Pour le personnel de l'élevage, une heure un quart du temps consacré à la surveillance des animaux est comptée pour une heure de travail effectif.
Dans un délai maximum d'un an, des négociations interviendront entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressés en vue de fixer un calendrier de réduction des équivalences ci-dessus. A défaut d'accord, les dispositions des alinéas précédents seront modifiées par décret.