Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-464 du 14 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 992 DU CODE RURAL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-464 du 14 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 992 DU CODE RURAL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux salariés des exploitations et entreprises de la métropole énumérées ci-après [*bénéficiaires*] :
Exploitations agricoles, spécialisées ou non, de quelque nature qu'elles soient ;
Exploitations d'élevage, spécialisées ou non, à l'exception des haras ;
Entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
Etablissements de pisciculture ;
Associations syndicales de propriétaires ;
Centres d'insémination artificielle, à l'exception du personnel chargé de l'insémination ;
Entreprises de battages et de travaux agricoles ;
Entreprises paysagistes et de reboisement ;
Coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, à l'exception de celles effectuant exclusivement des opérations de déshydratation ;
Exploitations de bois énumérées au 3° de l'article 1144 du code rural, à l'exception des salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur.