Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)
La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
Les préfets, commissaires de la République peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer, dans leurs départements respectifs, la médaille d'honneur du travail.
L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du préfet, commissaire de la République du département de la résidence antérieure.