Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)
a) La médaille d'honneur du travail peut être décernée, dans les conditions du présent décret, aux travailleurs retraités, quelle que soit la date du départ en retraite ou de cessation d'activité :
b) A condition que la demande ait été formulée dans les cinq ans suivant la date du décès :
- la médaille d'honneur du travail peut être décernée, à titre posthume, aux salariés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ; - la grande médaille d'or peut être accordée, à titre posthume, sans condition de durée de services, aux salariés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.