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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)


Le temps passé en dehors de l'établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes visées aux paragraphes 4,5,6,7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée, relative à la réintégration et au réemploi des mobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement, par suite de faits de guerre, ou ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation pour le temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur l'ordre de l'ennemi.


Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.