Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.