Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)
La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :
1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services [*condition d'ancienneté*] ;
2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-huit années de services ;
4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante-trois années de services.
La médaille d'argent peut, en outre, être accordée aux travailleurs visés au paragraphe c de l'article 1er, justifiant au moins 15 années de services professionnels chez un seul employeur.