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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL)

La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée :

a) Aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant et des établissements publics de l'Etat ;

b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel.