Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1982 fixant les statuts types des associations spécialisées de médecine du travail en agriculture)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1982 fixant les statuts types des associations spécialisées de médecine du travail en agriculture)
Font partie de l'association [*composition*] :
1° les membres fondateurs nommément désignés ;
2° les personnes concernées par la médecine du travail en agriculture, à savoir :
a) les personnes employant des salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural ;
b) les salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural ;
c) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 et qui ne sont pas déjà membres au titre des a et b ci-dessus.
3° les membres d'honneur, à savoir les personnes choisies par le conseil d'administration parmi celles rendant ou ayant rendu des services à l'association ou parmi celles qui, par leurs travaux ou leur activité, manifestent un intérêt certain pour la médecine du travail en agriculture.