1° Les anciens aides familiaux titulaires de l'indemnité, ainsi que leur conjoint survivant, conservent pour eux-mêmes et leurs ayants droit le bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des membres non-salariés des professions agricoles.
Ils sont assimilés tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales, aux membres de la famille titulaires d'un avantage de vieillesse prévu à l'article 1110 du Code rural.
2° Les anciens salariés titulaires de l'indemnité ainsi que leur conjoint survivant conservent pour eux-mêmes et leurs ayants droit le bénéfice des prestations du régime des assurances sociales agricoles.
Ils sont assimilés, pour le droit aux prestations des assurances maladie et maternité et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales, aux anciens salariés titulaires d'une pension de vieillesse de ce régime.
La cotisation d'assurances sociales agricoles dont ils sont redevables est assise, chaque trimestre, sur le montant de la tranche correspondante de l'indemnité qui leur est versée et calculée sur le taux en vigueur pour les salariés d'exploitations agricoles. La part de cette cotisation normalement à la charge de l'employeur est versée par le CNASEA.
3° Les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus qui viennent à exercer une activité salariée ou non-salariée leur ouvrant droit aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relèvent de ce régime pendant l'exercice de l'activité correspondante.
Elles relèvent, pour la même période, du régime d'assurance vieillesse correspondant à l'activité qu'elles exercent.
Les prestations familiales leur sont servies du chef de leur activité dans la mesure où il n'en résulte pas une réduction des droits qui leurs sont ouverts, en la matière, en leur qualité de titulaire de l'indemnité.