Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-133 du 20 février 1974 INSTITUANT UNE INDEMNITE EN FAVEUR DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGRICOLES AIDES FAMILIAUX OU SALARIES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-133 du 20 février 1974 INSTITUANT UNE INDEMNITE EN FAVEUR DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGRICOLES AIDES FAMILIAUX OU SALARIES)
Le droit à l'indemnité est ouvert à la date à laquelle le bénéficiaire a quitté son emploi et, au plus tôt, un an avant la cessation d'activité de son chef d'exploitation.
L'indemnité est servie pour la première fois trois mois après la date d'ouverture du droit ou, si le certificat d'attribution visé à l'article 5 ci-dessus a été délivré plus de trois mois après la date de cessation d'activité, dans le mois qui suit sa délivrance.
L'indemnité est payée jusqu'à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance d'un avantage de vieillesse ou reprend une activité sur une exploitation agricole.