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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-133 du 20 février 1974 INSTITUANT UNE INDEMNITE EN FAVEUR DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGRICOLES AIDES FAMILIAUX OU SALARIES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-133 du 20 février 1974 INSTITUANT UNE INDEMNITE EN FAVEUR DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGRICOLES AIDES FAMILIAUX OU SALARIES)

Pour prétendre à cette indemnité, le travailleur agricole visé à l'article 1er doit :

1° Etre âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans et ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ;

2° Justifier de quinze années d'activité agricole dont cinq ans au moins précédant la cessation de cette activité ; il devra apporter la preuve que pendant cette dernière période de cinq ans, il a consacré à l'activité agricole au moins 1500 heures de travail par an ;

3° Justifier que, pendant les deux dernières années précédant sa cessation d'activité, il a consacré la durée de travail visée au précédent alinéa à l'exploitation sur laquelle il est privé de son emploi ;

4° Ne pas bénéficier lui-même de l'indemnité viagère de départ ou de la prime d'apport structurel ;

5° S'il est salarié, ne pas bénéficier déjà d'une préretraite.