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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)


Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte.

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° N'avoir subi aucune condamnation :

Soit à une peine criminelle ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans de prison ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois de prison pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentat aux moeurs, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;

Soit à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;

Soit à une peine de plus de deux mois d'emprisonnement sans sursis ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis, accompagnée ou non de mise à l'épreuve du chef de proxénétisme ou de trafic de stupéfiants.