Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)
Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.
2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte.
3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
4° N'avoir subi aucune condamnation :
Soit à une peine criminelle ;
Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans de prison ;
Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois de prison pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentat aux moeurs, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;
Soit à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;
Soit à une peine de plus de deux mois d'emprisonnement sans sursis ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis, accompagnée ou non de mise à l'épreuve du chef de proxénétisme ou de trafic de stupéfiants.