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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin)

Sont considérés comme navires au sens du présent décret tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.