Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 RAP. SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ARMES AU LONG COURS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 RAP. SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ARMES AU LONG COURS)
Les décisions prises en application des articles 2 et 3 ci-dessus sont obligatoirement réexaminées par la commission au terme d'une année au plus tard à compter de leur date d'effet. A la suite de cet examen, lesdites décisions peuvent éventuellement être revisées dans les formes prévues par l'article 5.