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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d’administration publique sur l'organisation ‎du travail à bord des navires de commerce armés au long cours)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d’administration publique sur l'organisation ‎du travail à bord des navires de commerce armés au long cours)


Il peut être dérogé, pour l'application du présent décret, aux dispositions du décret du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et certaines conditions du travail à bord, en tant que ces dispositions prévoient la répartition du personnel entre le service du pont, le service de la machine et le service général.