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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 RAP. SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ARMES AU LONG COURS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 RAP. SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ARMES AU LONG COURS)


Pour tout navire de commerce armé au long cours, le ministre chargé de la marine marchande peut, sous les réserves posées à l'article 3 ci-après, établir des règles spéciales d'organisation du travail, par dérogation aux dispositions du décret du 31 mars 1925 modifié sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce :

Soit lorsque le navire est doté de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

Soit lorsque l'intervention d'un accord entre organisations professionnelles intéressées rend possible l'application de telles règles.