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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d’administration publique sur l'organisation ‎du travail à bord des navires de commerce armés au long cours)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d’administration publique sur l'organisation ‎du travail à bord des navires de commerce armés au long cours)


Nonobstant toutes dispositions contraires, la durée totale du travail supplémentaire sur les navires armés au long cours ne peut dépasser quatre-vingt-dix heures par mois.

N'entre pas en compte pour l'application de cette règle le travail supplémentaire effectué pour les raisons suivantes :

1° Circonstances intéressant la sécurité du navire, dont le capitaine est seul juge ;

2° Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;

3° Exemption de service causant une insuffisance de personnel.