Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 RAP. SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ARMES AU LONG COURS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 RAP. SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ARMES AU LONG COURS)
Nonobstant toutes dispositions contraires, la durée totale [*maximum*] du travail supplémentaire sur les navires armés au long cours ne peut dépasser quatre-vingt-dix heures par mois.
N'entre pas en compte pour l'application de cette règle le travail supplémentaire effectué pour les raisons suivantes :
1° Circonstances intéressant la sécurité du navire, dont le capitaine est seul juge ;
2° Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;
3° Exemption de service causant une insuffisance de personnel.