Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d’administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d’administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours)
Nonobstant toutes dispositions contraires, la durée totale du travail supplémentaire sur les navires armés au long cours ne peut dépasser quatre-vingt-dix heures par mois.
N'entre pas en compte pour l'application de cette règle le travail supplémentaire effectué pour les raisons suivantes :
1° Circonstances intéressant la sécurité du navire, dont le capitaine est seul juge ;
2° Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;
3° Exemption de service causant une insuffisance de personnel.