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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-795 du 24 août 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-795 du 24 août 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail)


Le bénéficiaire d'une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.


Lorsque le conjoint ou le concubin, visé au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l'exercice de cette activité, valable jusqu'à la fin du stage de son conjoint ou concubin.