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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-795 du 24 août 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL,ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-795 du 24 août 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL,ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)


Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d'une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.


Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.