Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-795 du 24 août 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL,ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-795 du 24 août 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL,ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)
La restitution des titres intervient au plus tard [*délai*] :
- à la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers visés au 1° de l'article 2 du décret du 16 octobre 1987 susvisé ;
- deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article 2 et aux articles 8 et 9 du décret du 16 octobre 1987 susvisé.
Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.