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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-795 du 24 août 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL,ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-795 du 24 août 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL,ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)


La restitution des titres intervient au plus tard à la date d'expiration du préavis de licenciement notifié à l'étranger bénéficiaire de l'aide publique à la réinsertion, lorsque ce licenciement a lieu après la date de dépôt de la demande individuelle d'aide publique ; lorsque le licenciement est antérieur, la restitution intervient au plus tard deux mois après la notification à l'intéressé de l'acceptation de sa demande.

Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.