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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-795 du 24 août 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-795 du 24 août 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail)


La restitution des titres intervient au plus tard à la date d'expiration du préavis de licenciement notifié à l'étranger bénéficiaire de l'aide publique à la réinsertion, lorsque ce licenciement a lieu après la date de dépôt de la demande individuelle d'aide publique ; lorsque le licenciement est antérieur, la restitution intervient au plus tard deux mois après la notification à l'intéressé de l'acceptation de sa demande.

Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.