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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-795 du 24 août 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL,ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-795 du 24 août 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL,ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)


La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l'effet de le représenter lors de cette opération.


Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l'entrée en stage.