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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-795 du 24 août 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-795 du 24 août 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail)

Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion restituent leurs titres de séjour et de travail au commissaire de la République de leur département de résidence.
Le commissaire de la République leur délivre une autorisation de séjour provisoire.
Il peut confier à l'Office des migrations internationales le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.