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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-802 du 28 août 1984 RELATIF A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE L'ETAT A LA CREATION D'EMPLOIS DANS LA REGION LORRAINE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-802 du 28 août 1984 RELATIF A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE L'ETAT A LA CREATION D'EMPLOIS DANS LA REGION LORRAINE)

Si les conditions d'attribution de la contribution exceptionnelle cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu.

Si les conditions prévues aux articles 4, 5, 8, 9 et 10 ne sont pas remplies au titre d'un trimestre déterminé, l'employeur est alors tenu de reverser les sommes indûment perçues.