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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-358 du 11 mai 1984 PORTANT RECONDUCTION DE LA PRIME A LA CREATION D'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES INSTITUEE PAR LE DECRET 83114 DU 17-02-1983,JUSQU'AU 31-12-1984)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-358 du 11 mai 1984 PORTANT RECONDUCTION DE LA PRIME A LA CREATION D'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES INSTITUEE PAR LE DECRET 83114 DU 17-02-1983,JUSQU'AU 31-12-1984)

La prime ne peut être attribuée que si l'effectif salarié n'a pas diminué dans les six mois précédant l'embauche qui fait l'objet de la demande, ou depuis l'octroi de la prime précédente dans le cas d'attributions successives. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée seront inclus dans l'effectif de référence.

Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le salarié remplacé ne sera pas inclus dans l'effectif de référence.

La prime est définitivement acquise si l'effectif salarié de l'entreprise douze mois après l'embauche est au moins égal à celui résultant de l'embauche. Dans le cas de vacances d'emplois pendant cette période, celles-ci ne devront pas être d'une durée supérieure à trois mois.

Si les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, l'employeur est tenu de rembourser les sommes perçues.