Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-342 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-11 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-342 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-11 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.